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Législation Cryptologie : Algorithme |
Le Premier ministre, Vu le règlement (CE) no 3381/94 du Conseil en date du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, notamment son article 2 ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ; Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment son article 4, Décrète : |
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Article 1erPour chacune des catégories de moyens et de prestations de cryptologie figurant dans la première colonne du tableau annexé au présent décret, les opérations pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation sont indiquées dans la deuxième colonne du même tableau. Article 2Le décret no 98-207 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation est abrogé. Article 3Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1999. Lionel Jospin
Le Premier ministre, Vu le règlement (CE) no 3381/94 du Conseil en date du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrÙle des exportations de biens à double usage, notamment son article 2 ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ; Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment son article 2, Décrète : Article 1erPour chacune des catégories de moyens et de prestations de cryptologie figurant dans la première colonne du tableau annexé au présent décret, les opérations dispensées de toute formalité préalable sont indiquées dans la deuxième colonne du même tableau. Article 2Le décret no 98-206 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie dispensées de toute formalité préalable est abrogé. Article 3Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 mars 1999.
Le Premier ministre, Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ; Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment ses articles 5, 10 et 13, Arrête : Article 1erLe dossier de déclaration ou de demande d'autorisation concernant un moyen ou une prestation de cryptologie comporte une partie administrative et une partie technique. La partie administrative comprend une déclaration ou une demande d'autorisation conforme au modéle annexé au présent arrêté, en trois exemplaires. La partie technique comprend une description conforme au modéle annexé au présent arrêté, en trois exemplaires. Sont joints à cette partie deux exemplaires du matériel concerné ou, pour les logiciels, un exemplaire de celui-ci. Les dossiers déposés dans le cadre du régime simplifié de déclaration prévu à l'article 9 du décret du 24 février 1998 susvisé ainsi que ceux déposés pour obtenir le renouvellement d'une autorisation ne comportent pas de partie technique. Celle-ci est remplacée par un engagement écrit de la personne déposant le dossier certifiant soit que l'impossibilité pour le moyen ou la prestation d'assurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas d'un simple dispositif de verrouillage, soit que les caractéristiques techniques du moyen ou de la prestation sont inchangées par rapport à la description figurant dans la partie technique du dossier déposé lors de la premiére délivrance de l'autorisation. Article 2Est porté à la connaissance du service central de la sécurité des systémes d'information, au moins un mois à l'avance, tout changement de nature à modifier le contenu du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation. Article 3L'arrêté du 13 mars 1998 définissant la forme et le contenu du dossier concernant les déclarations ou demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie est abrogé. Article 4Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République franÁaise. Fait à Paris, le 17 mars 1999.
Pour plus d'informations : Pour les lois et décrets, voir le site du gouvernement. Pour des interprétations des lois et décrets, voir le site du SCSSI. |
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